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Les principaux passages de l’avis du conseil d’etat du 27 novembre 1989

I. Il résulte des textes constitutionnels et législatifs et des engagements internationaux de la France (…) que le principe de la laïcité de l’enseignement public, qui est l’un des éléments de la laïcitéde l’Etat et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect d’une part de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et d’autre part de la liberté de conscience des élèves. Est interdite, conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France, toute discrimination dans l’accés à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyance religieuses des élèves.

La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteintes aux activités d’enseignements, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité.

Son excercice peut être limité, dans la mesure où il ferait obstacle à l’accomplissement des missions dévolues par le législateur au service public de l’éducation , lequel doit notamment, outre permettre l’acquisition pas l’enfant d’une culture et de sa préparation à la vie professionnelle et à ses responsabilités d’homme et de citoyen, contribuer au développement de sa personnalité, lui inculquer le respect de l’individu, de ses origines et de ses différences, garantir at favoriser l’églaité entre les hommes et les femmes.

Il résulte de ces qui vient d’être dit que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui même incompatible avec le principe de laïcité, dans le mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestaion de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer les signes d’appartenance religieuses, qui par nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoitre ou revendicatif, constituersient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service publi. (…)

II. Le port de signes d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires peut, en cas de besoin, faire l’objet d’une réglementation destinée à fixer les modalités d’application des principes qui viennent d’être définis, compte tenu de la situation propre aux établissements. (…)”

Circulaire du 12 decembre 1989 du ministre d’Etat, ministre de l’Eduaction nationale, de la Jeunesse et des Sports

Texte adressé aux directeurs d’école et chefs d’établissement scolaire sous couvert des recteurs d’académie, directeurs des services dépertementaux de l ‘éducation et des inspecteurs départementaux de l’éducation  nationale.

La laïcité, principe constitutionnel de la République, est un des fondements de l’Ecole publique A l’école comme ailleurs, les croyances religieuses de chacun son affaire de conscience individuelle et relèvent donc de la liberté. Mais à l’école, où se retrouvent tous les jeunes sans aucune discrimination, l’exercice de la liberté de conscience, dans le respect du pluralisme et de la neutralité du service public, impose que l’ensemble de la communauté éducative vive à l’abri de toute pression idéologique ou religieuse.

Compte tenu de certains faits récents, j’entends, dans le respect des droits de chacun, éviter les empiétements commis à l’encontre de la laïcité. M’adressant à tous les membres de la communauté éducatif, je leur redit mon souci de les aider dans leur tâche.

Les contoverses qu’a provoquées le port d’un foulard par quelques jeunes filles de confession islamique m’ont conduit, compte tenu des difficultés d’interprétation du droit, à saisir le Conseil d’Etat. Celui-ci a émis un avis relatif au port de signes religieux à l’école publique. Par cet avis du 27 novembre 1989, il a procédé à l’analyse des textes constitutionnels, des engagements internationaux conclus par la France et des dispostion législatives et réglementaires qui garantissent les principes de laïcité et de liberté de conscience.

Le Conseil d’Etat a marqué qu’il ne peut y avoir d’interdiction générale et absolue du port du foulard ou de tout autre signe religieux mais que ce port peut être prohibé en fonction des principes qu’il énumère dans son avis et en regard des circonstanceas locales. Il souligne qu’il incombe en droit aux conseils d’école, compte tenu du règlement type départemental arrêté par l’inspecteur d’académie, et aux conseils d’administration des collèges et des lycée de fixer, en cas de besoin et au regard des comportements individuels et collectifs appréciés localement, les modalités d’application des principes qu’il a dégagés.

Dans le cadre des responsabilités qui sont les miennes, je tiens à vous donner les orientations et les indications qui vous aideront à mettre en oeuvre, avec fermeté et dans le respect du droit, le principe de laïcité.

Lorsqu’un conflit surgit à propos du port de signes religieux, je vous demande ainsi qu’à votre équipe éducative de vous inspirer chaque fois de l’état d’esprit suivant. Le dialogue doit être immédiatement engagé avec les jeunes et ses parents afin que, dans l’intérêt de l’élève et le souci du bon focntionnement de l’école, il soit renoncé au port de ses signes. Vous devez consacrer à ce dialogue tout votre capacité de conviction et votre disponibilité. Bien des problèmes pourront en effet être résolus par le dialogue, l’action continue des chefs d’établissement et des équipes éducatives et par la pratique quotidienne des enseignants. Si, au terme d’un délai raissonable, le conflit persiste, alors il vous incombe de faire en sort que, dans le respect des principes rappelés par le Conseil d’Etat, les règles de laïcité de l’école soient pleinement appliquées, selon les procédures de droit.

Quant au respect du caractère obligatoire des enseignements et aux obligations de laïcité des endeignants, je rappelle qu’ils s’imposent à tous et ne sauraient être discutés.

I. Le port de signes reigieux par les élèves
Le port de signes religieux par les élèves n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il relève de l’exercise de la liberté d’expression et de manifestation de croyance religieuses affirmée par la Constitution, les conventions internationales ratifiées par la France et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Cette liberté s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et des principes de l’organisation et du fonctionnement du sevice public d’éducation. Comme l’affrime le Conseil d’Etat, elle “ne saurait permettre aux élèves d’arborer des dignes d’appartenance religieuses qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un act de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement du service public “.

Ainsi les élèves doivent se garder de toute marque ostentatoire, vestimentaire ou autre, tendant à promouvoir une croyance religieuses. Sont à proscrire tous les comportements de prosélytisme qui vont au-delà des simples convictions religieuses et qui visent à convaincre les autres élèves ou les autres membres de la communauté éducative et à leur servir d’exemple. Les observations et considérations qui précèdent doivent s’appliquer dans les mêmes conditions aux signes et comportements de nature et de portée politiques.

Sont aussi à prohibiter tous les signes qui, en appelant à une discrimination selon les opinions politiques, philosophique, religieuses, le sexe ou l’appartenance ethinique contredisent les principes, les valeurs et les lois de notre société démocratique.

Le caractère démonstratif des vêtements ou des signes portés peut notamment s’apprécier en fonction de l’attitude et des propos des élèves et des parents.

Les vêtements des élèves ne doivent en aucun cas empêcher l’accomplissement normal des exercices inhérents à l’éducation physique et sportive ou aux travaux pratiques ou d’atelier organisés en certaines matières. De même, sont à interdire toutes les tenues susceptibles de gêner la conduite de la classe et le bon déroulement de l’activité pédagogique.

Par ailleurs les exigence relatives à la sécurité et à la santé doivent s’imposer sans réserves aux élèves. Ceux -ci doivent porter une tenue n’entraînant aucun danger pour eux-mêmes ou pour autrui au sens des établissements. Ne peuvent être acceptées les tentatives de se soustraire aux contrôles sanitaries et aux vaccinations prévus dans l’intérêt des élèves et la communauté éducative.

Tout jeune doit être respecté dans sa personnalité. Ce respect est d’ailleurs, vis-à-vis des atutres jeunes, partie intégrante du rôle éducatif de l’école ; mais le jeune doit apprendre et comprendre que le respect de la liberté de conscience d’autrui appelle de sa part une réserve personnelle.

Ces principes s’imposent à tous. Les écoles ou les établissements peuvent introduire dans leur règlement intérieur des dispositions destinées à en assurer l’application.

En cas de manquement à ces principes et dispositions, et pour parvenir à la solution des conflits, le directeur d’école ou le chef d’établissement, l’équipe éducative, auront d’abord recours à la persuasion plutôt qu’à la contrainte en appréciant la situation concrète et son contexte.

Les conditions de ce dialogue, la difficulté des appréciations à formuler font peser sur les chefs d’établissements et les équipes éducatives d’importantes responsabilités. Elles peuvent les exposer à des pressions, voire à des menaces. Dans ce cas, j’entends exercer par tous les moyens et sans délai les pouvoirs de protection des fonctionnaires que me reconnaît le statut général de la fonction publique. En particulier, je diligenterai les actions juridictionnelles appropriées.

Pour imposer, en cas d’échec du dialogue, la mise en oeuvre des règles applicables, les responsables d’établissement peuvent recourir à différentes procédures :

– Une action disciplinaire peut être engagée. Il appartient aux autorités détentrices du pouvoir disciplinaire d’apprécier si le port d’un signe religieux par un élève ou le comportement de celui-ci dans les lieux affectés à l’enseignment public constitue une faute de nature à justifier une sanction. Je rappelle que le juge administratif, s’il est saisi, contrôlera la légalité de cette appréciation.

Le régime disciplinaire est différent dans les écoles d’une part, et dans les collèges et lycées, d’autre part.

S’agissant des écoles, pour lesquelles il n’y a pas de disposition réglementaire de caractère national, les mesures susceptibles d’être prises peuvent aller jusqu’à l’exclusion ainsi que l’a marqué le Conseil d’Etat. Dans ce dernier cas, je souhaite que le conseil d’école soit consulté. Préalablement à toute sanction, les familles sont entendues.

En cas d’exclusion, les autorités académiques informeront les familles des possibilités qui leur sont offertes afin de satisfaire à l’obligation scolaire.

Un refus d’admission dans une autre école publique ne pourrait être justifié que par le risque d’une menace pour l’ordre dans l’établissement ou pour le fonctionnement normal du service de l’enseignement.

S’agissant des collège et des lycées, je vous rapplle que le régime disciplinaire est fixé par les dispositions des décrets nº 85-924 du 30 août 1985 et nº 85-1348 du le décembre 1985.

Je précis à cet égard que, si le règlement intérieur peut prévoir des sanctions particulières, seul le conseil de discipline, sur proposition motivée du chef d’établissement, à compétence pour prononcer, à l’encontre d’un élève, soit l’exclusion temporaire supérieure à huit jours, soit l’exclusion définitive.

Dans tous les cas, les droits de la défense, tels qu’ils sont garantis par les textes et les principes généraux du droit, doivent être scrupuleusement respectés. Aucune sanction ne peut être prononcée par un chef d’établissement sans que l’élève ait été entendu. J’attire particulièrement votre attention sur le fait que le conseil de discipline n’est pas un tribunal mais une instance éducative.

– Par ailleurs, responsible de l’ordre et du bon fonctionnement de l’établissement, le directeur d’école ou le chef d’établissement peut, dans la mesure et pour la durée nécessaire au rétablissement du déroulement normal des enseignements, refus er d’adminission d’un élève qui perturbera gravement le fonctionnement du service public. En particulier, en application de l’article 6 du décret du 18 décembre 1985, en cas de nécessité avérée, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est , dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard la puissnace parental ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère d’uine sanction.

Dans tous les cas, préalablement à l’éviction temporaire de l’élève, l’intéressé et sa famille doivent être entendus.

Lorsqu’une décision d’éviction est prise, aucune distinction ne peut être opérée entre la classe et les autres lieux affectés aux activités éducatives.

II. Le caractère obligatoire des enseignemnts
Aucune atteinte ne doit être portée aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité des élèves. La liberté d’expression reconnue aux élèves ne saurait contrevenir à ces obligations. Comme l’a souligné la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, celles-ci ” incluent l’assiduité ” et ” consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements .”

C’est seulement dans le strict respect de ces prescriptions que tous les élèves peuvent acquérir une culture générale et une qualification reconnu, qulle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. C’est ainsi qu’ils seront préparés à leurs responsbilités de citoyen et que sera favorisée et garantie l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux disposition de lal oi d’orientation sur l’éducation.

Les élèves doivent suivre tous les enseignements correspondant à leur niveau de scolarité. Ces enseignements sont définis dans leurs contenus et dans leurs horaires par voie réglementaire. Dès lors, un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du programme de sa classe ni se deispenser de l’assistance à certains cours. L’emploi du temps en vigueur dans l’établissement s’impose aux élèves.

Le manquement à ces obligations entraîne des sanctions.

En cas de manque d’assiduité ou de refus d’un élève de suivre certains enseignements, une mise en demeure est adressée à l’élève et à sa famille qui leur rappelle que les programmes sont conçus dans l’intérêt même des élèves.

Si cette mesure n’est pas suivie d’effet dans les délais prescrits, des poursuites disciplinaires sont engagées. Si le défaut d’assiduité trouble le fonctionnement des enseignements, une mesure conservatoire d’éviction immédiate peut être justifiée.

En vertu de l’oronnance nº 59-45 du 6 janvier 1959. L’instruction est obligatoire de six à seize ans révolus pour les enfants des deux sexes, français et étrangers. La violation de cette disposition constitue pour les personnes responsables du jeune une infraction. L’inspecteur d’acdémie leur adresse une mise en demeure. Lorsque l’élève a manqué la classe à plusieurs reprises sans motif légitime, l’infraction est poursuivie, à la diligence de l’inspecteur d’académie, par le procureur de la République. Elle est passible d’une amende.

La méconnaisance de l’obligation scolaire peut également entraîner la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales.

L’absence momentanée à certains cours obligatoires pour un motif non légitime encourt les mêmes sanctions.

L’inspecteur d’académie, après mise en demure des personnes responsables de l’enfant, transmet à l’organisme débiteur des prestations le nom de l’enfant ne remplissant pas les conditions d’assiduité. L’organisme ou service payeur ainsi informé des manquements à l’obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l’enfant don’t les manquements lui sont signalés.

Le caractère obligatoire des enseignements n’interdit toutefois pas que , compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, certaines autorisations d’absence soient accordées à titre exceptionel et pour certains jours particuliers dans la mesure où ils correspondent à des fêtes religieuses, s’inscrivant dans un calendrier établi au plan national, et sans qu’il en résulte des perturbations de déroulement de la scolarité.

III. Les obligations de laïcité des enseignants
Les service public de l’enseignement est laïque. Ce principe de laïcité est l’un des aspects du principe plus général de la laïcité de la République. Ce principe doit s’imposer à l’école avec une force particulière. Rien n’est plus vulnérable qu’une conscience d’enfant. Les scrupules à l’égard de la conscience des élèves doivent amplifier, s’agissant des enseignants, les exigences ordinaires de la neutralité du service public et du devoir de réserve de ses agents.

L’Ecole publique ne privilégie aucune doctrine. Elle ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir. Guidée par l’esprit de libre examen, elle a pour devoir de transmettre à l’élève les conaissances et les méthodes lui permettant d’excercer librement ses choix. L’Ecole publique respecte de façon absolue la liberté de conscience des élèves. Ces rappels comportent des conséquences directes sur les contenus et les méthodes d’enseignement ; ils définissent l’exercise même de la fonction enseignante.

En conséquence, dans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants, du fait de l’exemple qu’ils donnent explicitement ou implicitement à leurs élèves, doivent impérativement éviter toute marque distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique qui porte atteinte à la liberté de conscience des enfants ainsi qu’au rôle éducatif reconnu aux familles. L’enseignant qui contreviendrait à cette règle commettrait une faute grave. A raison du trouble apporté au fonctionnement de l’établissement, il serait susceptible d’être immédiatement suspendu dans l’attente d’une action disciplinaire.

* * *
La présente circulaire ne prétend pas traiter de l’ensemble des questions inhérentes à la vie scolaire.

Ainsi, celles visées en particulier aux articles 1 et 10 de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 feront l’objet de décrets d’application.

* * *
Ces règles de laïcité et de neutralité sont inscrites dans la mission même de l’Ecole publique. Je sais combien les personnels de l’enseignements public y sont attachés. Ils en donnent la preuve quotidiennement dans l’exercice de leurs fonctions. Je tiens ici à leur renouveler mon soutien. Ensemble il nous appartient de faire vivre et comprendre l’idéal de la laïcité.

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